Le terme "mobbing" est entré dans le vocabulaire juridique suisse dans les années 1990. Il désigne une forme de harcèlement psychologique au travail caractérisée par des comportements hostiles répétés, systématiques et prolongés, qui visent à isoler, déstabiliser ou exclure une personne. La distinction avec un simple conflit professionnel n'est pas toujours évidente : c'est la répétition, la systématicité et l'intention hostile qui caractérisent le mobbing au sens juridique.

En Suisse, environ 7 % des travailleurs déclarent avoir été victimes de mobbing ou de harcèlement psychologique au cours de leur carrière, selon les enquêtes de l'OFS sur les conditions de travail. Le chiffre réel est probablement plus élevé, car la sous-déclaration est documentée dans tous les pays. Les études européennes indiquent que moins de 30 % des personnes qui s'estiment victimes de harcèlement effectuent une démarche formelle.

La réticence à agir est compréhensible : dans un marché du travail romand fondé sur la discrétion et les réseaux, une procédure pour harcèlement peut sembler risquée. Mais le droit suisse offre des protections réelles, à condition de documenter les faits avec rigueur et d'agir dans les délais prévus.

En résumé
  • Le mobbing est défini comme des comportements hostiles répétés et systématiques visant à déstabiliser un salarié. Un conflit ponctuel n'est pas du mobbing.
  • L'employeur a une obligation légale de protéger la personnalité du salarié (CO art. 328) et d'intervenir dès qu'il a connaissance d'une situation de harcèlement.
  • La loi sur l'égalité (LEg) protège contre le harcèlement sexuel avec des présomptions et des recours spécifiques.
  • La documentation des faits (journal, emails, témoignages) est déterminante pour tout recours.

Définition légale : mobbing et harcèlement sexuel

Le Code des obligations art. 328 pose le fondement légal : l'employeur est tenu de protéger la personnalité du travailleur, de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa vie et sa santé, et de respecter sa vie privée. Cette obligation générale de protection couvre le harcèlement moral (mobbing) comme une violation de l'obligation de l'employeur, même si le terme "mobbing" n'apparaît pas dans la loi.

Le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence précise sur le mobbing. Trois éléments doivent être réunis : des actes hostiles répétés dans le temps (isolement social, critiques systématiques et infondées, tâches dégradantes, rumeurs), une intention ou un effet de déstabilisation ou d'exclusion, et une relation de travail dans laquelle ces actes se produisent. Un patron exigeant ou un manager agressif dans la gestion d'un projet ne pratique pas nécessairement le mobbing : c'est le caractère systématique et prolongé qui fait basculer la situation dans le champ légal.

Le harcèlement sexuel est défini par la loi sur l'égalité (LEg art. 4) : comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne sur le lieu de travail. Cette définition est plus large que pour le mobbing et inclut les remarques à connotation sexuelle, les gestes déplacés, l'affichage de matériel pornographique, ou toute pression à caractère sexuel. La LEg crée une présomption en faveur de la victime une fois les faits allégués, ce qui facilite le recours par rapport au droit commun.

Obligations de l'employeur et démarches de signalement

L'employeur a une double obligation. Une obligation préventive : mettre en place des procédures claires, former les managers, et créer un environnement où les signalements sont possibles sans représailles. Une obligation réactive : dès qu'il a connaissance d'une situation de harcèlement, il doit agir. L'inaction de l'employeur engage sa responsabilité civile, même si le harcèlement est commis par un collègue et non par un supérieur hiérarchique.

La plupart des grandes entreprises romandes (multinationales, banques, administrations publiques) disposent d'une procédure interne de signalement et d'une personne de confiance ou d'un médiateur désigné. Ces ressources sont souvent sous-utilisées par crainte de représailles. Un signalement interne crée un précédent documenté qui est ensuite difficile à ignorer pour l'employeur, et constitue une base solide pour un recours ultérieur si la situation ne s'améliore pas.

Les démarches pratiques pour une victime de harcèlement suivent une logique de documentation progressive. Tenir un journal factuel (dates, heures, faits précis, témoins éventuels) dès les premières occurrences. Conserver les emails, messages et documents qui attestent des comportements. Consulter un médecin si la situation affecte la santé, pour établir un lien entre l'état de santé et les conditions de travail. Informer par écrit l'employeur ou les RH de la situation, en demandant explicitement une intervention. Et si la situation ne se résout pas en interne, contacter un syndicat (SIT Genève, Unia, SCIV Valais) ou un avocat spécialisé en droit du travail.

Recours disponibles et délais

Plusieurs voies de recours coexistent en droit suisse pour les victimes de harcèlement au travail. La voie civile : action en dommages-intérêts contre l'employeur pour violation de l'obligation de protection (CO art. 328 et 97). L'indemnisation peut couvrir le tort moral, les frais médicaux et la perte de gain si le harcèlement a entraîné un arrêt maladie ou une incapacité de travail. Le délai de prescription est de trois ans à compter de la connaissance du dommage.

La voie administrative via l'Inspection cantonale du travail : l'OCIRT à Genève, l'ICT en Vaud. Ces organes peuvent diligenter des enquêtes en entreprise et ordonner des mesures correctives. La démarche est moins formelle qu'un recours judiciaire et peut aboutir plus rapidement.

Pour le harcèlement sexuel, la LEg prévoit une voie spécifique : une action devant le tribunal civil, avec renversement partiel de la charge de la preuve. La victime doit rendre vraisemblable le harcèlement (pas le prouver), et c'est ensuite à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires. L'indemnité prévue va jusqu'à six mois de salaire.

La voie pénale reste possible en cas de comportements qui constituent des infractions (menaces, contrainte, atteinte à l'honneur au sens du Code pénal suisse). Elle est moins fréquente dans les cas de mobbing classique mais peut s'appliquer dans les situations les plus graves ou lorsque des faits pénaux accompagnent le harcèlement.

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Questions fréquentes

Quelle est la différence entre conflit professionnel et mobbing en Suisse ?

Le conflit professionnel est ponctuel, souvent limité à un sujet ou une situation. Le mobbing est caractérisé par des comportements hostiles répétés, systématiques et prolongés (sur plusieurs semaines ou mois) qui visent à déstabiliser ou exclure une personne. Un manager exigeant ou un désaccord persistant ne constituent pas du mobbing en droit suisse : c'est la combinaison de répétition, systématicité et intention hostile qui définit la situation légale.

L'employeur est-il responsable du harcèlement commis par un collègue ?

Oui. L'obligation de protection de la personnalité du salarié (CO art. 328) s'applique quel que soit l'auteur du harcèlement. Dès que l'employeur a connaissance d'une situation de harcèlement entre salariés et qu'il n'intervient pas, sa responsabilité civile peut être engagée. L'inaction est assimilée à une violation de l'obligation légale de protection.

Que faire si un signalement interne n'a pas d'effet en Suisse ?

Si le signalement interne n'aboutit pas à une amélioration dans un délai raisonnable (2 à 4 semaines), les recours suivants sont disponibles : saisir l'Inspection cantonale du travail (OCIRT Genève, ICT Vaud), consulter un syndicat ou un avocat spécialisé, ou engager une action civile devant le tribunal des prud'hommes. La documentation du signalement interne et de l'absence de réponse constitue une preuve importante pour tout recours ultérieur.

Une victime de harcèlement sexuel doit-elle prouver les faits devant le tribunal en Suisse ?

Non, pas entièrement. La LEg prévoit un allègement de la preuve : la victime doit rendre les faits vraisemblables (non pas les prouver au sens strict), et c'est ensuite à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires de prévention et d'intervention. Cette présomption facilite l'accès au recours par rapport au droit commun.